Aller au contenu principal
Catégorie
Date
Accident mortel : Les protections collectives prévalent sur les protections individuelles
Corps de la page

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'une cour d'appel qui a relaxé un employeur du chef d'homicide involontaire alors que, par ailleurs, elle a retenu sa culpabilité pour mise à disposition d'équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié pour des travaux temporaires de hauteur. Les juges suprêmes affirment également que si aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou l’employeur, la juridiction répressive doit déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime ou ses ayants droit si les conditions sont réunies.

Un salarié a été victime d’une chute mortelle alors qu’il travaillait sur un toit en utilisant une échelle, sans porter de harnais de sécurité.

La cour d’appel a retenu la culpabilité de l’employeur du chef de mise à disposition d’équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié pour des travaux temporaires en hauteur. Elle a, en revanche, relaxé l’employeur du chef d’homicide involontaire au motif qu’il n’était pas démontré une violation manifestement délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Elle souligne que l’employeur avait rappelé aux ouvriers la nécessité de porter leurs harnais de sécurité, ce que la victime n’avait pas fait, et que les échelles utilisées étaient arrimées et donc sécurisées.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel sur ce point. Elle reproche aux juges du fond d’avoir ainsi statué alors que pour qualifier la mise à disposition d’équipements de travail ne préservant pas la sécurité du salarié pour des travaux temporaires en hauteur, ces derniers relevaient que l’absence sur le chantier, d’un échafaudage conforme, apte à prévenir le risque de chute de hauteur, était en lien direct avec la chute au sol du salarié.

En outre, la cour d’appel a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des demandeurs au motif que l’accident de la victime était un accident du travail régit par les dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale. En effet, ces dispositions prévoient que la victime d’un accident du travail ne peut exercer aucun recours contre l’employeur conformément au droit commun.

Cette position est censurée au visa des articles 2 du code de procédure pénale :si aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions précitées, être exercée conformément au droit commun, par la victime comme l’employeur, la juridiction répressive doit cependant déclarer recevable la constitution de partie civile de la victime ou ses ayants droit si les conditions en sont réunies.