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Covid-19 : retour aux possibilités de prescrire des arrêts de travail par les médecins
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L'ordonnance n° 2020-1502 du 2 décembre 2020  vient à nouveau adapter les conditions d’exercice  des missions des services de santé au travail à l’urgence sanitaire. Elle indique notamment 
1) par quelles actions les services de santé au travail (SST) doivent participer à la lutte contre la propagation de la covid-19, 
2) la possibilité de prescrire et, le cas échéant, de renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19,
3) la possibilité de reporter les visites médicales. 
 

1. Participation des services de santé au travail à la lutte contre la propagation de la covid-19
Les services de santé au travail doivent participer à la lutte contre la propagation de la covid-19, notamment par:

  1. La diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion
  2. L’appui aux entreprises dans la définition et la mise en oeuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque et dans l’adaptation de leur organisation de travail aux effets de la crise sanitaire;
  3. La participation aux actions de dépistage et de vaccination définies par l’Etat.

2. Prescription et renouvellement d'arrêts de travail 
Par dérogation au code de la sécurité sociale, le médecin du travail peut prescrire et, le cas échéant, renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection à la covid-19. Il peut également établir un certificat médical pour les salariés vulnérables en vue de leur placement en activité partielle (un décret détermine les conditions d’application).
Le médecin du travail et, sous sa supervision, d’autres professionnels de santé des SST peuvent prescrire et réaliser des tests de détection du SARS-CoV-2 (conditions et modalités précisées par décret).
L'ensemble des dispositions ci-dessus sont applicables jusqu’au 16 avril 2021


3. Report possible des visites médicales
Les visites médicales peuvent faire l’objet d’un report (conditions définies par décret) sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l’état de santé du travailleur ou des caractéristiques de son poste de travail. L
Ces dispositions sont également applicables aux visites médicales reportées en application de l’ordonnance du 1er avril 2020 et qui n’ont pu être réalisées à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Ces dispositions s’appliquent aux visites médicales dont l’échéance résultant des textes applicables antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er avril 2020 susvisée intervient avant le 17 avril 2021.
Les visites médicales faisant l’objet d’un report sont organisées par les services de santé au travail dans la limite d’1 an à partir du 17 avril 2021.