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Faute inexcusable de l'employeur: Les souffrances physiques et morales ouvrent droit à une réparation distincte
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En terme de responsabilité de l'employeur, dans un arrêt du 28 septembre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser. 

Pour échapper au versement d'une indemnisation complémentaire, l'employeur avait tenté d'argumenter autour de l'absence de préjudice professionnel.

La Cour de cassation rappelle le principe dégagé lors de son revirement de jurisprudence du 20 janvier 2023 : la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 21-23.947, n° 663 B + R).
Ainsi, la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
La Cour approuve les juges du fond d'avoir retenu que :
- l'existence de souffrances morales est déduite de la conscience qu'avait la salariée de sa perte totale d'autonomie jusqu'à son décès prématuré dont elle a redouté la survenue et son sentiment d'injustice en raison du lien entre la maladie et son activité professionnelle ;
- la nature de la pathologie, particulièrement douloureuse, les soins chimiothérapiques, les hospitalisations subies, la dyspnée sévère et l'altération de son état général justifient l'indemnisation accordée au titre des préjudices physiques.

Cet arrêt rappelle le droit ,au profit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, à une possibilité d'indemnisation majorée. Pour en savoir plus, Fiche CNRACL_Faute inexcusable – Conditions et mise en oeuvre

Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 28 sept.2023