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Discrimination et mise en inactivité d'office d'un salarié en raison de son âge
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L'article 6 de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail prévoit que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires. Ce prinicpe est repris à l'article L. 1133-1 du code du travail.

La chambre sociale de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 9 mars 2016, fait application de ce principe dans la cas d'un ouvrier électricien relevant du statut d'agent EDF auquel l'entreprise EDF-GDF a notifié sa mise en inactivité d'office pour le lendemain de la date anniversaire de ses 55 ans.

La Cour d'appel avait débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des sommes au titre de la nullité de la rupture et à titre de dommages-intérêts pour discrimination, en considérant que, pour réaliser l'objectif de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs occupant les fonctions physiquement les plus pénibles, le départ à la retraite anticipé du salarié était un moyen approprié et nécessaire dès lors qu'il avait été exposé pendant 23 ans à des conditions de travail pénibles caractérisées par une nuisance « bruit » de 100 % et des astreintes, et que, compte tenu des revalorisations de taux rétroactives intervenues ce salarié avait perçu dès 55 ans un taux de 74 %, lequel devait être comparé au taux maximal de 75 % ;

La Cour de cassation juge qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié occupait depuis cinq ans un poste administratif et que son médecin traitant l'avait déclaré en mesure de poursuivre une activité professionnelle et sans rechercher si la mise en inactivité anticipée était un moyen approprié et nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Ainsi, dans un cas semblable, la mise en retraite anticipée peut éventuellement être mise en oeuvre, mais seulement lorsqu'elle constitue un moyen approprié et nécessaire à la préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs.