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Arrêt de la cour de cassation : Présomption de maladie professionnelle
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Dans un arrêt du 29 février, la Cour de cassation rappelle que pour que la présomption d'imputabilité puisse jouer, le salarié doit avoir effectué des travaux figurant dans les listes fixées par les tableaux de maladies professionnelles.

Dans le cadre de la présomption d'imputabilité de la maladie et pour que celle-ci joue, un certain nombre de conditions doivent être remplies :

  • l'affection doit être expressément mentionnée dans un des tableaux de MP ;
  • le délai de prise en charge fixé par les tableaux doit être respecté ;
  • la victime doit avoir été « exposée à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux » ;
  • la victime doit avoir effectué des travaux figurant dans les listes fixées par les tableaux de maladies professionnelles.

Dans cette affaire, une salariée est atteinte d'un cancer broncho-pulmonaire. La caisse primaire d'assurance maladie (Cpam) prend en charge la maladie au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Il lui est attribué une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 67 %. Après indemnisation par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la victime demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La Cour d'appel accueille la demande de la salariée, ce que l'employeur conteste. Il estime que la salariée n'ayant pas effectué les travaux listés au tableau n° 30 bis, la présomption de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être écartée. Il considère ainsi que la maladie professionnelle ne peut pas être reconnue sur ce fondement et sa faute inexcusable retenue.

Il ressort que la victime a travaillé de 1972 à 1974 au sein de l'atelier tôlerie puis dans l'atelier brasage comme essayeuse avant de devenir opératrice sur scie. Durant une année, elle a procédé au montage et au contrôle des chaudières et chauffe-bains, opérations comportant la coupe et l'insertion d'un cordon amianté, puis qu'ayant été affectée à l'atelier brasage, à proximité des fours équipés de tresses amiantées, elle a inhalé les poussières d'amiante dégagées lorsque les pièces sortaient des fours en frottant sur les tresses.

Or, le tableau n° 30 bis liste de façon limitative les travaux suivants :

  • travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante ;
  • travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac ;
  • travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ;
  • travaux de retrait d'amiante ;
  • travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante ;
  • travaux de construction et de réparation navale ;
  • travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante ;
  • fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante ;
  • travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante.

La Cour de cassation en déduit que la salariée n'a pas effectué l'un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que l'origine professionnelle de la maladie ne peut pas être établie par présomption. Elle en profite également pour rappeler que cette liste limitative est d'interprétation stricte.