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Amiante : l'employeur peut manquer à son obligation de sécurité de résultat en cas d'utilisation de produits amiantés alors même que l'entreprise ne relève pas du secteur des industries de l'amiante
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La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 4 mai 2016, rapelle qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Elle applique ce principe dans une affaire où le salarié était employé d'une entreprise ne relevant du secteur des « industries de l'amiante » mais néanmoins utilisatrice de ces produits pour les nécessités de son exploitation, car elle devait utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur et qui contenaient alors de l'amiante, notamment pour le calorifugage des tuyauteries et les joints des fours et appareils divers. 

La Cour d'appel avait jugé que l'employeur ne pouvait se voir reprocher d'avoir exposé le salarié en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau n° 25 modifié par le décret du 31 août 1950, ni au tableau n° 30 dans sa version antérieure au décret du 17 décembre 1985, publié le 21 décembre 1985 ;

La Cour de cassation censure cette décision en considérant que la cour d'appel devait, en toute hypothèse, rechercher si, compte tenu de son importance, de son organisation et de la nature de son activité, la société n'aurait pas dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié.