Les acteurs de la prévention dans les SDIS
Synthèse :
Le droit de la prévention applicable aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) est pour l’essentiel celui applicable à la fonction publique territoriale. Les agents des SDIS relèvent cependant pour partie d’un régime dérogatoire en ce qui concerne notamment l’exercice du droit de retrait, la sous-direction santé, le comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires (CCSPV).
Textes :
Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-1 à L 1424-99, art. R 1424-1 à R1424-68
Code de la sécurité intérieure, art. L 724-1 à L 724-19 (régissant les réserves communales de sécurité civile)
Loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels
Décret n° 2022-557 du 14 avril 2022 modifiant diverses dispositions relatives aux sapeurs-pompiers
Arrêté du 15 mars 2001 portant détermination des missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la FPT
Décret n°85-603 du 10 juin 1985
SOMMAIRE
Le régime des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
Acteurs de prévention.
-
Régime juridique dérogatoire en matière de santé et de sécurité
-
Commission administrative et technique
-
Assistants de prévention et conseillers de prévention
-
Agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail (ACFI).
-
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
-
Sous-direction Santé
-
Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV).
Le régime des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
Statut et missions
Il est créé dans chaque département un Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers professionnel et un corps de sapeurs pompiers volontaires (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-1 et L 1424-5).
=> Si elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-1-1).
Le SDIS est un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-2) :
- La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile,
- La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours,
- La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement,
- Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation.
Le Service d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-3).
Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-4-1 créé par la loi n°2021-1520 du 25 novembre 2021).
Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-7).
Le transfert des compétences au profit du Service départemental d'incendie et de secours emporte celui de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-8).
Organisation
Le Service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-24).
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-27).
Chaque SDIS est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint. Ils sont nommés dans leur emploi en application de l'article L. 1424-9 et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-32).
Ce directeur départemental est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
- la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers,
- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours,
- le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux,
- la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement. Il peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs et bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-33).
Gestion des personnels
Il faut souligner la diversité des catégories de statuts des agents (titulaires et contractuels) et collaborateurs du SDIS : sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques et sapeurs-pompiers volontaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-9 – Code de la sécurité intérieure, art. L 723-2).
Les agents relevant de la FPT autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-9-1 créé par la n°2021-1520 du 25 novembre 2021).
Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-10).
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le Code de sécurité intérieure ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le Code du travail ni le statut de la Fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'article 6-1 précise notamment que les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions du code du travail.Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels (Code de la sécurité intérieure, art. L 723-8).
Acteurs de prévention
Régime juridique dérogatoire en matière de santé et de sécurité
Le droit de la prévention applicable aux SDIS est pour l’essentiel celui applicable à la Fonction publique territoriale. Les agents des SDIS relèvent cependant pour partie d’un régime dérogatoire.
Ce régime dérogatoire résulte :
- de la faculté, prévue à l’article 3 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, de déterminer, par arrêtés conjoints du ministre chargé des Collectivités territoriales et du ministre chargé du Travail, les modalités particulières d'application exigées par les conditions spécifiques de fonctionnement de certains services,
- du règlement opérationnel qui prévoit les conditions de mise en œuvre des moyens relevant des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-4),
- du règlement intérieur qui fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-22).
La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-17 à L. 2512-19).
L'organisation de la prévention des SDIS présente les spécificités suivantes :
- la médecine préventive des agents est assurée par la sous-direction santé qui exerce, à minima, les missions (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-24) de surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers / d'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des SPP et de la médecine d'aptitude des SPV / de conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité (notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du CST (comité social territorial) / de soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers / participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes / surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
- tous les SDIS, indépendamment de leur effectif, doivent avoir leur propre Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en interne compétent pour les sapeurs pompiers professionnels (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27) ;
- les missions de sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'exercice du droit de retrait dans la Fonction publique territoriale sont déterminées par l’arrêté ministériel du 15 mars 2001 qui vise les SDIS pour les missions opérationnelles définies par l'article L 1424-2 du Code général des collectivités territoriales menées par les fonctionnaires des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, article 5-1 dernier alinéa). En dehors des missions opérationnelles, c'est le droit commun de la prévention incluant l'exercice possible du droit de retrait qui est applicable aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ;
- la représentation des sapeurs-pompiers volontaires, en raison de la différence de statut avec les sapeurs-pompiers professionnels, est assurée par une instance consultative particulière : le Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCDSPV) qui a compétence sur toutes questions intéressant les sapeurs-pompiers volontaires dont la santé et la sécurité en opération et hors opération.
Commission administrative et technique
Il est institué auprès du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours une Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Mission
Elle est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40 (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-31).
Composition
Elle comprend :
1° Des représentants des SPP et SPV, élus dans les 4 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département,
2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de SPP, élus dans les 4 mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de SPP,
3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.
Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-31).
Plus précisément, elle comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° ci-dessus (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-18) :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président,
2° Deux officiers de SPP élus par l'ensemble des officiers de SPP en service dans le département et deux officiers de SPV, dont 1 peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de SPV en service dans le département,
3° Trois SPP non officiers élus par l'ensemble des SPP non officiers en service dans le département et trois SPV non officiers élus par l'ensemble des SPV non officiers en service dans le département,
4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de SPP élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de SPP en service dans le département,
5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les SPV qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.
Assistants de prévention et conseillers de prévention
L'autorité territoriale doit désigner, dans chaque collectivité ou établissement, son ou ses agents chargés d'une mission de prévention des risques professionnels quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les compétences et les moyens nécessaires.
Cette obligation s’applique au SDIS qui doit désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT, un ou plusieurs assistants ou conseillers de prévention dans les conditions décrites dans la fiche « Assistants et conseillers de prévention ».
Agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail (ACFI).
De la même manière, le SDIS doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle de l'application effective de la réglementation, dans les conditions décrites dans la fiche « ACFI ».
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
Sous la réserve de l’obligation pour tous les SDIS indépendamment de leur effectif d’avoir leur propre CHSCT en interne compétent pour les sapeurs-pompiers professionnels (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27), le régime des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est celui applicable à l’ensemble de la Fonction publique territoriale.
Sous-direction Santé
La sous-direction santé assure les missions des services de médecine préventive. Elle assure en outre une fonction de médecine professionnelle d'aptitude ainsi que le soutien sanitaire aux interventions et soins d'urgence et la surveillance de l'équipement médico-secouriste (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-24).
Elle comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-25).
Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-26).
Il est créé (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-27 et R 1424-28) :
- une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire. La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
- une commission d'aptitude aux fonctions de SPV, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
L’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services départementaux d'incendie et de secours
Il définit la procédure de recours éventuel en cas de contestation.
Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires (CCSPV).
Un Comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, est créé auprès du Service départemental ou territorial d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-23).
Les modalités de son fonctionnement sont fixées par l'arrêté du15 juillet 2022 (auparavant par l'arrêté du 29 mars 2016).
Le CCSPV est consulté sur toutes les questions d'ordre général relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, notamment sur la politique de leur engagement, de leur avancement et de leur fidélisation au sein de ce corps.
A ce titre, il peut être chargé de conduire des analyses et des études sur le volontariat chez les sapeurs-pompiers. Il peut formuler toute proposition tendant à consolider et développer le volontariat ainsi qu'à en faciliter l'exercice.
Il est obligatoirement saisi pour avis sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ainsi que le règlement intérieur du service d'incendie et de secours.
En l'absence de comités de centres ou inter-centres, il rend un avis sur l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.
Il donne, en outre, un avis sur les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement pour lesquelles il est saisi (Arrêté du 15 juillet 2022, art. 1).