Les fiches pratiques du droit de la prévention vous donnent une information précise et claire.
Dernière mise à jour : mars 2018
Synthèse
Le droit de la prévention applicable aux Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) est pour l’essentiel celui applicable à la fonction publique territoriale. Les agents des SDIS relèvent cependant pour partie d’un régime dérogatoire en ce qui concerne notamment l’exercice du droit de retrait, le service de santé et de secours médical, le comité consultatif départemental des sapeurs pompiers volontaires.
Textes : Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-1 à L 1424-50, art. R 1424-1 à R1426-4 - Décret n°85-603 du 10 juin 1985
Le régime des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
Il est créé dans chaque département un Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers professionnel et un corps de sapeurs pompiers volontaires (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-1 et L 1224-5).
Le SDIS est un établissement public départemental doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Le Service d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-2) :
Le Service d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police. Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP), le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-3).
Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-7).
Le transfert des compétences au profit du Service départemental d'incendie et de secours emporte celui de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-8).
Le Service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-24).
Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départemental ou l'un des membres du conseil d'administration désigné par le président du conseil départemental après le renouvellement des représentants du département et celui des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-27).
Chaque SDIS est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur départemental adjoint. Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des SDIS sont nommés dans leur emploi par arrêté (arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du SDIS et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer). (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-32).
Ce directeur est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
– la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
– la direction des actions de prévention relevant du SDIS ;
– le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
– la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du SDIS pour la gestion administrative et financière de l'établissement. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-33).
Il faut souligner la diversité des catégories de statuts des agents (titulaires et contractuels) et collaborateurs du SDIS : sapeurs-pompiers professionnels, personnels administratifs et techniques et sapeurs-pompiers volontaires.
Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le Service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-9 – Code de la sécurité intérieure, art. L 723-2).
Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours. (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-10).
L'engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le Code de sécurité intérieure ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Ni le Code du travail ni le statut de la Fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. L'article 6-1 précise notamment que les sapeurs-pompiers volontaires salariés victimes d'accident survenu ou de maladie contractée en service bénéficient des dispositions du code du travail.Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d'hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels (Code de la sécurité intérieure, art. L 723-8).
Le droit de la prévention applicable aux SDIS est pour l’essentiel celui applicable à la Fonction publique territoriale. Les agents des SDIS relèvent cependant pour partie d’un régime dérogatoire.
Ce régime dérogatoire résulte :
La ville de Paris fait l’objet de dispositions particulières (Code général des collectivités territoriales, L 2512-17 à L. 2512-19).
L'organisation de la prévention des SDIS présente les spécificités suivantes :
Il est institué auprès du conseil d'administration du Service départemental d'incendie et de secours une Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
Elle est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les Services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-31).
La Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours comprend des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département, et le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers. Elle est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. L 1424-31).
Plus précisément, elle comprend (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-18) :
En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers élus sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du Service départemental d'incendie et de secours, ne peuvent pas siéger à la Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la Commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
L'autorité territoriale doit désigner, dans chaque collectivité ou établissement, son ou ses agents chargés d'une mission de prévention des risques professionnels comme le prévoit l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984 : quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement son importance, chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les compétences et les moyens nécessaires.
Cette obligation s’applique au SDIS qui doit désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT, un ou plusieurs assistants ou conseillers de prévention dans les conditions décrites dans la fiche « Assistants et conseillers de prévention ».
Voir également : Point réglementation CNRACL – FNP n° 3, Le régime juridique de mise en place des ACMO conseillers et assistants de prévention intercommunaux dans la fonction publique territoriale.
De la même manière, le SDIS doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle de l'application effective de la réglementation, dans les conditions décrites dans la fiche « ACFI ».
Sous la réserve de l’obligation pour tous les SDIS indépendamment de leur effectif d’avoir leur propre CHSCT en interne compétent pour les sapeurs-pompiers professionnels (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 27), le régime des Comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est celui applicable à l’ensemble de la Fonction publique territoriale ; il convient en conséquence se reporter à la fiche « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ».
Le Service de santé et de secours médical assure les missions des Services de médecine préventive. Il assure en outre une fonction de médecine professionnelle d'aptitude ainsi que le soutien sanitaire aux interventions et soins d'urgence et la surveillance de l'équipement médico-secouriste.
Le Service de santé et de secours médical assure également les missions de secours concernant le public.
Il intègre une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire ainsi qu’une commission consultative du service de santé et de secours médical.
Le Service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-24) :
En outre, le Service de santé et de secours médical participe :
Le Service de santé et de secours médical comprend des médecins, des pharmaciens, des infirmiers, des vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
Il peut, en outre, comprendre (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-25) :
Sous l'autorité du directeur départemental des SDIS, le médecin-chef dirige le Service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-26).
Il est créé une Commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend, en outre, le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-27).
Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-28).
L’arrêté du 6 mai 2000 fixe les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des Services départementaux d'incendie et de secours
Il définit la procédure de recours éventuel en cas de contestation.
Un Comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, est créé auprès du Service départemental d'incendie et de secours (Code général des collectivités territoriales, art. R 1424-23).
Les modalités de son fonctionnement étaient auparavant fixées par l’arrêté du 7 novembre 2005 portant organisation du Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires. Elles sont désormais fixées par un arrêté du 29 mars 2016.
Il est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.
Il donne, en particulier, son avis sur les questions intéressant l'organisation du service et la prévention des risques, et notamment sur le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques ainsi que sur le règlement intérieur du corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires SPV ainsi que sur « toute question relative à la santé et à la sécurité impliquant les sapeurs-pompiers volontaires » (Arrêté du 29 mars 2016, art. 1) et constitue, à cet égard, l'instance représentative des sapeurs-pompiers volontaires en matière de consultation et d'avis sur toutes questions concernant la santé et la sécurité en situation opérationnelle et non-opérationnelle.