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Faute inexcusable – Conditions et mise en oeuvre

Date de création :
sans objet
Date de mise à jour :
mars 2022

Synthèse :

La faute inexcusable de l'employeur ouvre droit, au profit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à une possibilité d’indemnisation majorée.

Textes : Code de la sécurité sociale, art. L 452-1 à L 452-3

 

SOMMAIRE

Conditions d’application

Procédure de reconnaissance de la faute inexcusable

 

Conditions d’application

L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit une indemnisation complémentaire de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur.

Agents non titulaires : jurisprudence judiciaire

La jurisprudence judiciaire s'est attachée à définir la notion de faute inexcusable. La Cour de Cassation précise que tout manquement de la part de l'employeur à son obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (voir la fiche pratique « agent victime en service ».)

La faute inexcusable est donc retenue lorsque deux conditions sont réunies :

  • l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger
  • il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Peu importe que l'employeur n'ait pas eu conscience du danger auquel il exposait son salarié dès lors qu'il aurait dû en avoir conscience, notamment du fait de son obligation d'évaluation des risques. La jurisprudence se réfère à cet égard à un entrepreneur avisé ou averti tandis que le risque doit avoir été raisonnablement prévisible.

La faute inexcusable est par ailleurs présumée dans deux cas :

  • manque de formation à la sécurité renforcée prévue à l'article L. 4154-2 du code du travail
  • lorsque survient un accident dont le risque avait été signalé à l'employeur par les intéressés ou par un représentant élu à la Formation spécialisée en santé sécurité et conditions de travail (FSSSCT) ou à défaut par le Comité social territorial (CST_ Fonction public territoriale) ou à défaut par le comité social d'établissement (CSE_ Fonction publique hospitalière) .

Le bénéfice du régime d’indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur est de droit pour les agents non titulaires de la fonction publique (Décret n°82-453 du 28 mai 1982, art. 5-9) qu’ils relèvent de la fonction publique territoriale (Décret n°85-603 du 10 juin 1985, art. 5.4) ou hospitalière (Code du travail, art. L 41111-1). Par ailleurs, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables à ces mêmes agents.

Agents publics : jurisprudence administrative

Parallèlement aux règles définies par le droit et la jurisprudence sociales, la jurisprudence administrative a évolué en dégageant le principe de la responsabilité de l'employeur public pour risque professionnel.

Depuis 1895 le Conseil d'Etat (Conseil d’Etat, 21 juin 1895, Cames), juge que l'administration est tenue, même en l'absence de faute de sa part, de réparer les dommages corporels subis par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

Toutefois, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les dispositions du II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 36 et 37 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.

Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que :

Il y a donc tout lieu de considérer, au vu de la jurisprudence administrative, que la responsabilité de l’administration pourrait être engagée dès lors que les mesures nécessaires de prévention de la santé des agents n’auraient pas été prises et qu’un dommage en aurait résulté directement. En effet, le manquement aux règles de protection de la santé des agents pourrait être constitutif d’une faute qui permettrait à la victime de demander la réparation intégrale de son préjudice.

Procédure de reconnaissance de la faute inexcusable

Agent non titulaire

L’agent concerné doit envoyer un courrier en recommandé avec accusé de réception à la caisse de sécurité sociale dont il dépend, en indiquant qu’il invoque la faute inexcusable de son employeur.

Si la conciliation échoue, il devra saisir le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (CAA de Douai n° 03DA00327, 15 mars 2005 - CAA de Versailles, n° 06VE01148, 19 novembre 2007).

Le délai de prescription est fixé à 2 ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engendre la réparation intégrale des victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle, ainsi, indépendamment de la majoration de rente, la victime peut demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale  :

  • une majoration de la rente versée par la Sécurité Sociale,
  • la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales, par le déficit fonctionnel temporaire ou le préjudice sexuel,
  • la réparation du préjudice de perte d’emploi en cas de licenciement pour inaptitude physique,
  • la réparation des préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
  • des indemnités pour les frais d’aménagement du logement et d’un véhicule adapté en raison du handicap,
  • Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
  • en cas d’accident suivi de mort, la réparation du préjudice moral pour les ayants droit de la victime.

Les indemnités correspondantes sont versées directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Agent titulaire

La recherche de la faute inexcusable doit être réalisée devant les juridictions de la sécurité sociale et non devant les juridictions administratives (Conseil d’Etat, n° 197826, 10 octobre 2003 cas d’un praticien hospitalier - CAA Nancy, n°07NC01704, 15 octobre 2009, cas d’un ouvrier d’Etat - Conseil d’Etat, n° 320744, 22 juin 2011, cas d’un employé du département).

La procédure exposée ci-dessus est donc applicable.

Un agent contractuel de droit public peut demander, en outre, au juge administratif la réparation par son employeur du préjudice que lui a causé l’accident du travail dont il a été victime, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du Code de la sécurité sociale, lorsque cet accident est dû à la faute intentionnelle de cet employeur ou de l’un de ses préposés (Conseil d’Etat, n° 320744, 22 juin 2011).

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