Assistants et conseillers de prévention
Synthèse :
La réglementation valorise le réseau des acteurs opérationnels de la santé au travail en mettant l’accent sur leur rôle en matière de prévention et en permettant la structuration du réseau en deux niveaux : proximité (assistants de prévention) et coordination (conseillers de prévention).
Textes :
Directive cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, art. 7
Code général de la fonction publique, art. L 812-1
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4, 4-1 et 4-2
SOMMAIRE
Le niveau de proximité : les assistants de prévention
Le niveau de coordination : les conseillers de prévention
Critères de choix
Missions des assistants et conseillers de prévention
Participation des assistants et conseillers de prévention aux CHSCT
Formation
Moyens
Organisation
L’employeur public doit prévoir, conformément aux dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, de désigner des agents, en interne à l’administration, pour assurer des fonctions de conseil dans la mise en oeuvre des règles d’hygiène et de sécurité.
L’article 4 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 (dans sa version à l'époque) avait institué la fonction d'ACMO (Agents Chargés d'assurer la Mise en Oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité). L’accord du 20 novembre 2009 a voulu rénover et valoriser les réseaux de ces acteurs opérationnels de la santé au travail en mettant l’accent sur leur rôle en matière de prévention et en permettant la structuration du réseau en deux niveaux : proximité (assistants de prévention) et coordination (conseillers de prévention).
Les assistants et les conseillers de prévention remplacent depuis, en conséquence, les ACMO en application des modifications introduites par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012.
Le niveau de proximité : les assistants de prévention
Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité du réseau des agents de prévention de la collectivité ou de l’établissement public.
Toute collectivité, quelle que soit sa taille, désigne au minimum un assistant de prévention. Le nombre de nominations d’assistants est laissé à l’appréciation de la collectivité.
Toutefois, la nomination de plusieurs assistants est souhaitable en cas de sites distincts. De même, en fonction de la taille de la collectivité, il peut être recommandé qu’il y ait un assistant par service (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.1).
L’assistant de prévention peut être (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4) :
- nommé au sein de la collectivité ou de l’établissement ;
- mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
- mis à disposition par le centre de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 812-1 du code général de la fonction publique.
Ainsi, les assistants de prévention se rencontrent :
- dans les petites ou moyennes collectivités, agents de la collectivité ou mis à disposition avec possibilité d'appartenance à un réseau externe ;
- dans les collectivités plus importantes, assistants de prévention mis en place au sein des services et des unités de travail et structurés en réseau interne.
Dans tous les cas, les assistants de prévention sont placés sous l'autorité de l’exécutif territorial et exercent ainsi leurs missions sous la responsabilité de ce dernier (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4).
Le niveau de coordination : les conseillers de prévention
Lorsque l’organisation de la collectivité ou de l’établissement ou que l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient, des conseillers de prévention peuvent être désignés, afin d’assurer notamment une mission de coordination des assistants de prévention (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4).
Le conseiller de prévention peut être l’un des assistants de prévention de la collectivité. Dans ce cas, il exerce, en sus de ses missions d’assistant de prévention, une fonction de coordination des autres assistants de prévention de la collectivité (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.2).
Pour les centres départementaux de gestion, l’agent qui exerce les fonctions d’assistant ou conseiller de prévention peut également être un agent chargé de la fonction d’inspection dans une autre collectivité (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.3.1).
Le conseiller de prévention peut être (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4) :
- nommé au sein de la collectivité ou de l’établissement ;
- mis à disposition, pour tout ou partie de son temps, par une commune ou l’établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune ;
- mis à disposition par le centre de gestion dans les conditions prévues à l’article L. 812-1 du code général de la fonction publique.
Les conseillers de prévention sont placés sous l'autorité de l’exécutif territorial et exercent ainsi leurs attributions sous la responsabilité de ce dernier (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4).
La mission de coordination des conseillers de prévention s’exerce dans le respect du principe d’autorité de l’exécutif territorial vis-à-vis de l’assistant de prévention dernier (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.2).
Critères de choix
L'autorité territoriale doit, désigner dans chaque collectivité ou établissement, son ou ses agents chargés d'une mission de prévention des risques professionnels, quelle que soient sa population, son effectif, ses risques et plus généralement, son importance. Chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation et un ou des agents de prévention avec les compétences et les moyens nécessaires (Code général de la fonction publique, art. L. 812-1).
Les collectivités et leurs établissements, ainsi que leurs regroupements qui en feraient le choix, doivent désigner en propre, dans le champ de compétence du CHSCT (50 agents et plus) et à défaut du Comité technique, un ou plusieurs assistants ou conseillers de prévention (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4).
A défaut de compétences propres pour les petites communes ou par choix des autorités territoriales concernées, cet agent chargé de l'assister peut lui être affecté à temps plein ou à temps partiel selon la procédure de la mise à disposition par une autre commune, par un établissement de coopération intercommunale dont elle est membre ou par le Centre de gestion départemental auquel elle est adhérente : tel est le cas des assistants et conseillers de prévention intercommunaux qui, dans ces conditions, sont mis à disposition pour un temps déterminé sur plusieurs communes ou établissements.
Pour les collectivités plus importantes, c'est la création d'un service de prévention des risques professionnels qui est rendu nécessaire par l'importance des effectifs, la nature des risques et l'implantation des activités : service spécifique et polyvalent ; cette création de service peut être soit remplie directement, soit mutualisée entre plusieurs collectivités et établissements.
Le choix en matière de répartition des assistants de prévention et, le cas échant, conseillers de prévention au sein de la collectivité a vocation à faire l’objet d’une présentation au sein du CHSCT (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4).
A titre d’exemple, les différentes possibilités peuvent être illustrées de la manière suivante :
- Importance des risques professionnels ou des effectifs
Au sein d’une même collectivité ou d’un établissement doté d’un CHSCT, l’existence de risques particuliers ou d’un nombre important d’agents dans certaines unités de travail peut justifier la mise en place d’assistants de prévention dans chacune de ces unités (par exemple : des ateliers, garages, espaces verts…) coordonnés, au niveau de l’autorité territoriale, par un conseiller de prévention.
- Organisation de la collectivité ou de l’établissement
L’organisation d’une collectivité ou d’un établissement public composé de services répartis sur différents sites peut justifier la mise en place d’assistants de prévention dans chaque site, coordonnés par un conseiller placé au niveau de l’autorité territoriale (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.2).
Lorsque la nature des activités, au regard en particulier des risques professionnels encourus, et de l'importance des services ou établissements en cause le justifient, les fonctions d’assistant et a fortiori de conseiller de prévention devraient pouvoir s'exercer à temps complet (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4).
Missions des assistants et conseillers de prévention
Les assistants et conseillers de prévention sont chargés d'assister et de conseiller l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, dans la démarche d'évaluation des risques et dans la mise en place d'une politique de prévention des risques ainsi que dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4-1) :
- prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ;
- améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents ;
- faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ;
- veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières et à la bonne tenue du registre de santé et de sécurité au travail dans tous les services.
Au titre de cette mission, les assistants et conseillers de prévention :
- proposent des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques,
- participent, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, l'information et la formation des personnels,
- participent, en lien avec l'autorité territoriale, à l'élaboration des projets de délibération préalables à l'affectation des jeunes aux travaux interdits susceptibles de dérogation (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5-6).
Ces fonctions s’exercent en collaboration avec les autres acteurs (médecins de prévention, ACFI, instances de concertation) et contribuent à l'élaboration de la politique de prévention menée par l’administration et à la recherche de solutions pratiques aux difficultés rencontrées collectivité (Circulaire n° 12-016379-D du 12 octobre 2012, § 1.4.2).
Au niveau de la collectivité, de l'établissement et des services, les assistants et conseiller de prévention ont également une mission d'animation de la prévention en tant que relais entre l'autorité territoriale les services et les agents : cette mission d'animation vise l'encadrement et tous les agents pour une intégration des objectifs de prévention dans l'organisation et le collectif de travail ainsi que dans le comportement professionnel de chacun.
L' assistant et le conseiller de prévention ne sont cependant plus chargés (comme l’étaient les ACMO), de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, mais conseillent et assistent l'autorité territoriale dans cette mise en œuvre, ce qui lève l'ambiguïté sur la nature de leur fonction et leur responsabilité : en raison de leur fonction d'assistance et de conseil, l' assistants de prévention et le conseiller de prévention ne peuvent substituer leur propre responsabilité à celle de l'autorité territoriale qui seule demeure décisionnelle ; par là, le rôle d'assistance et de conseil s'avère incompatible avec une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité qui suppose autorité et pouvoir de décision.
Participation des assistants et conseillers de prévention aux CHSCT
Le conseiller de prévention, à défaut l’un des assistants compétent est associé aux travaux du CHSCT. Il assiste de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de ce comité lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle il est placé est évoquée à (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4-1. III).
L’assistant ou le conseiller de prévention contribue à l'analyse des risques professionnels et des causes des accidents de service et de travail, notamment par sa participation aux enquêtes du comité et à la visite des sites (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 40 et 41).
Par ailleurs, le conseiller de prévention ou, à défaut, l’assistant de prévention intervient dans le champ de la prévention médicale, plus précisément lors de l'établissement de la fiche relative aux risques professionnels (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 14-1).
Formation
Pour remplir efficacement leurs attributions (missions), les assistants et les conseillers de prévention bénéficient, en application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, d’une formation préalable à leur prise de fonction et d’une formation continue. Les modalités d’organisation de ces formations sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants et conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d’inspection (ACFI).
La DGFAP a établi un référentiel de formation destiné à faciliter la définition et la mise en œuvre d’actions de professionnalisation.
Moyens
Différents éléments participent à la définition des moyens nécessaires à l'exercice de la fonction d'assistant ou de conseiller de prévention :
- désignation d’assistants et, si nécessaire, de conseiller de prévention en nombre suffisant pour remplir les missions en tenant compte de la taille de la collectivité ou de l'établissement, des risques auxquels les agents sont exposés ainsi que de leur répartition dans l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement avec le temps nécessaire à l'exercice de la fonction : temps plein ou partiel selon les collectivités, les lieux et les niveaux d'implantation ;
- lettre de cadrage de l'autorité territoriale ou du chef d'établissement assurant le positionnement et définissant les moyens mis à disposition de l'assistant et du conseiller de prévention dont une copie est adressée au CHSCT et, à défaut, au CT ;
- reconnaissance de la fonction à tous les niveaux de la ligne hiérarchique, d’une façon générale l’assistant et le conseiller de prévention doivent pouvoir bénéficier de l'appui actif de leur hiérarchie ;
- garantie de déroulement normal de carrière : mêmes possibilités de promotion que dans l'emploi précédent ou de même niveau ; les compétences acquises dans l’exercice des fonctions d’assistants et de conseillers de prévention doivent pouvoir être valorisées dans le parcours professionnel des agents notamment dans le cadre de dispositifs de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) et de validation des acquis de l’expérience (VAE) ;
- formation lors de la prise de fonction et formation continue de niveaux suffisants en matière de santé et de sécurité ;
- logistique administrative, documentation et moyens de communication et de déplacement ;
- initiative de visite, d'accès aux locaux et de contacts ;
- absence de délégation de responsabilité en matière d'hygiène et de sécurité pour respecter le principe selon lequel la désignation des agents est sans incidence sur le principe de la responsabilité de l'autorité territoriale (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 4).
A titre indicatif, la Fédération Nationale des Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale met en ligne sur son site un guide référentiel (guide des bonnes pratiques) de l’assistant et du conseiller de prévention.
Organisation
L'organisation et les moyens de la fonction d'assistance, de conseil et d'animation en matière de prévention sont à adapter à l'importance de l'effectif et à la nature des risques de chaque collectivité ou établissement.
La mise en place du ou des agents concernés peut présenter les différents modes d'organisation suivants :
- conseiller de prévention et assistants de prévention organisés en service fonctionnel spécifique ou rattachés à un service transversal comme la Direction des ressources humaines, dans les grandes collectivités ;
- assistants de prévention unique à temps plein ou partiel, selon les besoins, recruté ou réaffecté en interne dans les collectivités de dimension moyenne ;
- conseiller de prévention au niveau des services généraux d'une collectivité chargé de coordonner le réseau des assistants de prévention de proximité mis en place au niveau des services et des unités de travail ;
- assistants de prévention et conseiller de prévention intercommunal mis à disposition d'une ou plusieurs collectivités par une autre collectivité, un établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion ;
- assistants de prévention communal, dans les petites communes, accompagné par un service prévention pluridisciplinaire intervenant non pas dans le cadre d'une mise à disposition mais dans celui d'une convention de prestation de service santé et sécurité au travail passée avec un établissement de coopération intercommunale ou le Centre départemental de gestion de rattachement.