Agent chargé d'une fonction d'inspection en santé et sécurité au travail (ACFI)
Synthèse :
L’inspection du travail n’est, en principe, pas compétente dans la Fonction publique territoriale. Pour autant, toute collectivité, quelle que soit sa taille, doit désigner un agent chargé de la fonction d’inspection dont le rôle est de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière de santé et de sécurité au travail dans la Fonction publique territoriale.
Textes :
Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 5
Code général de la fonction publique, art. L. 422-21 et art. L. 452-44
SOMMAIRE
Désignation et positionnement de l'ACFI
Missions et attributions de l'ACFI
Moyens nécessaires au contrôle exercé par l'ACFI
Désignation et positionnement de l'ACFI
En application de l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l'autorité territoriale doit mettre en place une inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité pour veiller au contrôle des conditions d'application de la réglementation.
L’agent chargé de la fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (ACFI) a une fonction d'inspection, par opposition aux Assistants et Conseillers de prévention dont la mission est axée sur la mise en œuvre de la prévention.
Ses missions sont ciblées et ponctuelles et sans nécessité d'une présence de proximité. De ce fait, exception faite des très grosses structures, peu de collectivités trouvent un intérêt à nommer un ACFI en interne.
C'est pour cette raison que l’article 5 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 prévoit la possibilité de passer convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de cet agent. La mission est alors réalisée par mise à disposition dans le cadre de l'article L. 452-44 du code général de la fonction publique.
En tous les cas, l'autorité territoriale désigne, après avis du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), le ou les agents qui sont chargés d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. Ces agents ne peuvent exercer dans le même temps les fonctions d’assistants ou de conseillers de prévention.
L'autorité territoriale élabore une lettre de mission, qui est transmise pour information au CHSCT. Dans le cas d'un agent mis à disposition par le centre de gestion, la lettre de mission est établie sur la base de la convention passée avec le centre de gestion et transmise pour information au CHSCT de la collectivité territoriale ou de l'établissement dans lequel l'agent est amené à exercer ses fonctions.
Missions et attributions de l'ACFI
Les ACFI contrôlent les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité et proposent à l'autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels.
Il s’agit plus précisément de vérifier la bonne application de la réglementation relative à la santé physique et mentale et à la sécurité, qui sont, sous réserve des dispositions du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, celles définies aux livres I à V de la quatrième partie du Code du Travail (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 3), et notamment :
- les règles d'organisation de la prévention : mise en place et bon fonctionnement des instances de prévention et règles spécifiques à la Fonction publique territoriale (durée du travail, harcèlement, dangers graves et imminents…) ;
- certaines règles relevant de l'environnement ou de la construction applicables aux différentes activités des services et aux établissements recevant du public (ERP) ;
- la vérification de l'adéquation et de l'application effective du règlement intérieur et des consignes dans la collectivité ;
- la réalisation des audits sur la prévention dans les services et la participation aux enquêtes, l’envoi des rapports et des observations éventuelles à l'autorité territoriale ;
- la proposition à l'autorité territoriale de toutes mesures de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels,
En cas d'urgence, les ACFI proposent à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'ils jugent nécessaires. L'autorité territoriale les informe des suites données à leurs propositions.
Ils peuvent assister avec voix consultative aux réunions du CHSCT, lorsque la situation de la collectivité auprès de laquelle ils sont placés est évoquée.
Moyens nécessaires au contrôle exercé par l'ACFI
Le nombre d'ACFI et le temps de travail nécessaires sont déterminés par l’autorité territoriale en fonction des effectifs, de la nature des risques et du territoire d'intervention. Ils disposent d’une garantie de déroulement normal de carrière.
En application du 2° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, une formation en matière d'hygiène et de sécurité est assurée à ces agents préalablement à leur prise de fonction. Les modalités d’organisation de cette formation sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 2015 relatif à la formation obligatoire des assistants et conseillers de prévention et des agents chargés des fonctions d’inspection (ACFI).
Dans le cadre de leurs fonctions, les ACFI ont librement accès à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres et documents imposés par la réglementation : document unique d'évaluation, programme annuel, fiche des postes présentant des risques particuliers, liste des effectifs exposés, règlement intérieur, consignes, différents registres de sécurité…
Ils peuvent en outre :
- en cas d'urgence, demander l'arrêt de l'activité dangereuse à titre conservatoire, et demander la réalisation de prélèvements et d'analyses dans les situations de danger ;
- être consultés pour avis sur les règlements et consignes que l'autorité compétente envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 48) ;
- être entendu par le CHSCT, et le cas échéant, participer aux visites de ce dernier ;
- participer aux enquêtes après accident, suite à l'exercice du droit de retrait par un agent ou suite à l'exercice du droit d'alerte par un membre du CHSCT ;
- intervenir, en cas de désaccord entre l'autorité territoriale et le CHSCT, dans la résolution d'un danger grave et imminent.
L'autorité territoriale ou le centre de gestion peut demander au ministre chargé du Travail de lui assurer le concours des agents des services de l'Inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des interventions temporaires.