Travail de nuit
Synthèse :
Le code du travail comporte des dispositions protectrices des travailleurs de nuit.. Bien que non directement applicables à la Fonction publique, elles font néanmoins figure de référence. Des dispositions spécifiques s’appliquent à la fonction publique pour ce qui concerne les horaires de travail et la surveillance médicale. S’y appliquent également les dispositions générales sur le principe de prévention et la limitation de la pénibilité.
Textes : Code du travail, art. L 1225-9 à L. 1225-11 ; art. L 3122-1 à L 3122-24, Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 - Décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001 - Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
SOMMAIRE
Dispositions du code du travail
-
Définition et principes généraux
-
Durée du travail de nuit et contreparties
-
Garanties
-
Suivi individuel de l'état de santé
Dispositions applicables à la fonction publique
Dispositions du code du travail
Définition et principes généraux
Selon le code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit. La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures (Code du travail, art. L 3122-2).
Le recours au travail de nuit doit demeurer exceptionnel et justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale (Code du travail, art. L 3122-1).
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui :
- soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes,
- soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23.
Durée du travail de nuit et contreparties
Pour les travailleurs de nuit, et là encore sauf dispositions différentes d’un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche (voir articles L. 3122-16 à L. 3122-19), la durée maximale quotidienne de travail est limitée à 8 heures tandis que la durée maximale moyenne hebdomadaire sur 12 semaines est limitée à 40 heures avec dérogation possible à 44 heures (Code du travail, art. L 3122-6 et 7).
Le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé, sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale (Code du travail, art. L 3122-8).
Garanties
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut refuser d'accepter ce changement sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement. Il peut également demander son affectation sur un poste de jour (Code du travail, art. L 3122-12).
Le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent (Code du travail, art. L 3122-13).
Suivi individuel de l'état de santé
Notez bien que ces dispositions ont changé de manière conséquente en 2017 suite à la réforme de la médecine du travail (Décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail). Notamment, la périodicité de suivi médical (désormais appelé "suivi individuel de l'état de santé") est décidée par le médecin dans la limite de 3 ans (voir ci-dessous). C'était 6 mois aupravant.
Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, et notamment les travailleurs de nuit, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées selon une périodicité qui n'excède pas une durée de 3 ans (Code du travail, art. R 4624-17).
La visite d'information et de prévention doit être réalisée avant l'embauche dans le cas des travailleurs de nuit.
Le suivi de l'état de santé des travailleurs de nuit a notamment pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit pour leur santé et leur sécurité, notamment du fait des modifications des rythmes chronobiologiques, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale (Code du travail, art. R 3122-11)
A noter : le médecin du travail doit être informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit (Code du travail, art. R 3122-12).
Le médecin quant à lui doit informer les travailleurs de nuit, en particulier les femmes enceintes et les travailleurs vieillissants, des incidences potentielles du travail de nuit sur la santé. Cette information tient compte de la spécificité des horaires, fixes ou alternés. Il les conseille sur les précautions éventuelles à prendre (Code du travail, art. R 3122-14).
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, il est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé (Code du travail, art. L 3122-).
Femmes enceintes : elles bénéficient d’une protection particulière par l’obligation de reclassement temporaire sur poste de jour, voire par suspension du contrat avec garantie de rémunération en cas d’impossibilité d’un tel reclassement (Code du travail, art. L 1225-9 à L 1225-11).
Dispositions applicables à la fonction publique
Principe de prévention
Le travail de nuit constitue un des facteurs de risques visés par la réglementation pénibilité (Code du travail, art. L. 4161-1). Voir le dossier sur le sujet.
Fonction publique hospitalière
Horaires de travail
Dans la fonction publique hospitalière, c’est le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements publics de santé qui, entre autres dispositions, organise le travail en continu, en discontinu et de nuit.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de neuf heures consécutives entre 21 heures et 7 heures (décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, art. 7).
Le décret prévoit des réductions d’horaires en fonction des sujétions concernant les agents en repos variable, les agents travaillant exclusivement de nuit et les agents en servitude d’internat.
Surveillance médicale
Des examens médicaux plus fréquents ou complémentaires (ou des entretiens infirmiers) peuvent être réalisés, à la diligence du médecin du travail, pour les agents soumis au travail de nuit (Code du travail, art. R 4626-26) y compris pour déterminer ou vérifier l'aptitude de l'agent à son poste de travail (Code du travail, art. R 4626-30).
Le dossier médical retrace les informations relatives à l'état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis ainsi que les avis et propositions du médecin du travail. En cas de risque pour la santé publique ou à sa demande, le médecin du travail le transmet au médecin inspecteur du travail (Code du travail, art. L 4624-8).
Fonction publique territoriale
Horaires de travail
Dans la fonction publique territoriale, le travail de nuit est régi par les dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et par les décrets n° 2000-815 du 25 août 2000 et n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 3).
La durée annuelle du travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit (décret n° 2000-815 du 25 août 2000, art. 1).
Surveillance médicale
Les médecins du service de médecine préventive peuvent recommander des examens complémentaires. (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 22).
Un dossier médical en santé au travail retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l'état de santé de l’agent, aux expositions auxquelles il a été soumis, dont les expositions aux situations de pénibilité, ainsi que les avis et propositions du médecin du travail, notamment celles formulées en application de l'article L 1226-2 du Code du travail (mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs) (Décret n° 85-603 du 10 juin 1985, art. 26-1).