Inspection du travail
Synthèse :
L'inspecteur du travail assure, dans les établissements publics de santé et les syndicats inter-hospitaliers, le contrôle de l'exécution de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité.
Textes : Code du travail, art. L 4721-1 à L 4732-4, art. L 8112-1 à L 8114-3, art. R 8111-1 à R 8123-9
SOMMAIRE
Missions
Prérogatives et moyens d’intervention.
Missions
Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations (Code du travail, art. L 8112-1).
Dans la mise en œuvre des actions d'inspection du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail et des relations sociales (Code du travail, art. L 8112-1).
Les agents de l'inspection du travail ont également un rôle de renseignement sur la règlementation auprès des salariés et des employeurs. L'article 15 de la convention 81 de l'OIT offre des garanties indispensables sur les conditions d'exercice de la fonction :
- indépendance : les inspecteurs du travail ne doivent pas être intéressés personnellement aux entreprises qu'ils sont chargés de contrôler
- confidentialité des plaintes : les inspecteurs du travail ne doivent pas révéler aux employeurs l'identité des personnes qui les ont saisis, ni même si le contrôle qu'ils exercent fait suite à une plainte.
- respect des secrets de fabrication : ils ne doivent pas même après avoir quitté leurs fonctions divulguer les secrets de fabrication dont ils ont eu connaissance de ce fait.
L'inspection du travail assure, dans les établissements publics de santé et les syndicats inter-hospitaliers, le contrôle de l'exécution de la réglementation du travail en matière de santé et de sécurité et notamment :
- des règles de sécurité (Code du travail, art. L 4111-1 et s.),
- des principes et démarches de prévention (Code du travail, art. L. 4121-1 et s),
- des dispositions relatives au CSE (Comité Social et Economique) (Code du travail, art. R. 2312-1 et s),
- des dispositions relatives à la médecine du travail (Code du travail, art. R.4623-1 et s).
Prérogatives et moyens d’intervention
Les agents de contrôle de l'inspection du travail ont pour mission générale de veiller à l'application du droit du travail.
Pour ce faire, ils disposent d'un droit d'entrée et de visite sans autorisation préalable dans tout lieu dans lequel ils ont un motif raisonnable de penser qu'un travail salarié soit exercé (Code du travail, art. L 8113-1).
Ces pouvoirs, tout comme l'indépendance des agents, sont garantis par la convention 81 de l'OIT. Cette convention, dotée de la force obligatoire pour tous les pays l'ayant ratifiée, est plus précise, en son article 12, sur ce point :
1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés :
a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ;
b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection ;
c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s'assurer que les dispositions légales sont effectivement observées, et notamment :
i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales ;
ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la législation relative aux conditions de travail, en vue d'en vérifier la conformité avec les dispositions légales et de les copier ou d'en établir des extraits ;
iii) à exiger l'affichage des avis dont l'apposition est prévue par les dispositions légales ;
iv) à prélever et à emporter aux fins d'analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
2. À l'occasion d'une visite d'inspection, l'inspecteur devra informer de sa présence l'employeur ou son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Les inspecteurs et contrôleurs peuvent se faire communiquer les registres tenus à titre obligatoire par l'employeur.
L'action de contrôle en matière d'hygiène et de sécurité du travail se concrétise ensuite de six manières possibles :
- simple observation : il s'agit du constat d'une infraction sans suites pénales immédiates. Si l'entreprise obtempère, il n'y aura pas d'autres conséquences. Dans le cas contraire, des poursuites pénales pourront être engagées. En outre, en cas d'accident lié à l'infraction, l'entreprise pourra voir sa responsabilité engagée dans le cadre de la faute inexcusable. Ce rappel à la loi n'est donc pas anodin pour une entreprise qui n'en tiendrait pas compte. Il s'agit, de très loin, du mode d'intervention le plus pratiqué par les inspecteurs du travail ;
- mise en demeure : l'inspecteur du travail est tenu de notifier à l'employeur d'avoir à se conformer aux dispositions règlementaires à l’issue d'un délai variable (de 4 jours à 2 mois) avant de relever procès verbal. Après l'échéance de ce délai de mise en demeure, si l'entreprise ne s'est pas conformée aux textes, l'inspecteur du travail pourra poursuivre la personne pénalement responsable (le chef d'entreprise ou ses délégataires). Toutefois, dans le cas où l'inspecteur estime que les faits constituent un danger grave et imminent pour les personnes, il pourra par exception dresser immédiatement un procès verbal. L'absence de notification de mise en demeure caractérise ainsi, parfois, les situations les plus graves (Code du travail, art. L 8113-9 – art. L 4721-4 et L 4721-5). Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de santé (Code du travail, art. L 4721-7) ;
- procès-verbal : transmis à la justice, il fait, devant les tribunaux répressifs, foi jusque preuve du contraire (Code du travail, art. L 8113-7). Ces dispositions ne sont pas applicables à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs (Code du travail, art. L 8113-8). En ce cas, les constatations de l'inspecteur ou du contrôleur du travail sont consignées dans un registre spécial fourni par l'administration intéressée ou adressées au directeur de l'établissement, qui les annexe à ce registre. Une copie de ces observations est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Code du travail, art. R 8113-6) ;
- arrêt des travaux en cas de danger grave et imminent sur un chantier du bâtiment ou des travaux publics (Code du travail, art. L 4721-8, L. 4731-1 et suivants.) ;
- référé devant le tribunal de grande instance (TGI) pour obtenir du juge une ordonnance obligeant (souvent sous astreinte financière) l'employeur à prendre les mesures aptes à faire cesser le danger pouvant aller jusqu’à la fermeture totale et définitive d'un établissement. En cas de mise en œuvre de cette procédure (cas très rare) les salariés ne doivent subir aucun préjudice financier. Dans les cas où leur licenciement serait inévitable, ils ont droit, outre leurs indemnités de licenciement, à une indemnisation du préjudice subi à la charge de l'employeur (Code du travail, art. L 4732-1 et L 4732-2) ;
- signalement au parquet (Code de procédure pénale, art. 40).