Travailleurs temporaires
Synthèse
Les travailleurs temporaires (intérimaires, contractuels à durée déterminée, vacataires, stagiaires) bénéficient d’une protection particulière dans les domaines suivants : information et formation / suivi de leur état de santé / interdiction de réaliser des travaux particulièrement dangereux.
Textes : Code du travail, art. L 4154-1 à L 4154-4 ; art. D 4154-1 à D 4154-6
Information et formation
Suivi individuel de l'état de santé
Travaux particulièrement dangereux
Les travailleurs temporaires sont soumis, à poste égal, à la même réglementation et aux mêmes mesures professionnelles de protection que celles applicables aux salariés de l’entreprise utilisatrice ; ils doivent également pouvoir bénéficier des services mis en place par l’entreprise utilisatrice pour ses propres salariés. Ils bénéficient toutefois d’une protection particulière en matière de formation et d’information, de surveillance médicale et de travaux considérés comme particulièrement dangereux.
Information et formation
Formation pratique et appropriée
L'employeur organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des salariés temporaires, à l'exception de ceux auxquels il est fait appel en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention (Code du travail, art. L 4141-2).
Lorsqu'il est fait appel, en vue de l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, à des salariés temporaires déjà dotés de la qualification nécessaire à cette intervention, le chef de l'entreprise utilisatrice leur donne toutes les informations nécessaires sur les particularités de l'entreprise et de son environnement susceptibles d'avoir une incidence sur leur sécurité (Code du travail, art. L 4154-4).
Formation renforcée
Lorsqu’ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés (Code du travail, art. L 4142-2 et art. L 4154-2).
La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CSE, s'il existe. Elle est tenue à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail (Code du travail, art. L 4154-2).
La faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée (Code du travail, art. L 4154-3).
Suivi individuel de l'état de santé
En application des dispositions de l’article L 1251-22 du Code du travail, les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Toutefois :
- lorsque l'entreprise utilisatrice (EU) dispose de son propre service de prévention et de santé au travail, les salariés peuvent être suivis par celui-ci, dans le cadre d'une convention conclue avec l'entreprise de travail temporaire.
- lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de l'EU.
Les dispositions applicables au suivi individuel de l'état de santé des salariés temporaires sont fixées par les articles R. 4625-2 à R. 4625-20 du Code du travail.
Travaux particulièrement dangereux
Il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux (Code du travail, art. L 4154-1).
Travaux interdits
Il est interdit d'employer des salariés titulaires d'un CDD et des salariés temporaires pour l'exécution des travaux les exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants (article D 4154-1 du Code du travail) :
1° Amiante : opérations d'entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages ; travaux de confinement, de retrait ou et de démolition ;
2° Amines aromatiques suivantes : benzidine, ses homologues, ses sels et ses dérivés chlorés, 3,3'diméthoxybenzidine (ou dianisidine), 4-aminobiphényle (ou amino-4 diphényle) ;
3° Arsenite de sodium ;
4° Arséniure d'hydrogène (ou hydrogène arsénié) ;
5° Auramine et magenta (fabrication) ;
6° Béryllium et ses sels ;
7° Bêta-naphtylamine, N, N-bis (2-chloroéthyl)-2-naphtylamine (ou chlornaphazine), o-toluidine (ou orthotoluidine) ;
8° Brome liquide ou gazeux, à l'exclusion des composés ;
9° Cadmium : travaux de métallurgie et de fusion ;
10° Composés minéraux solubles du cadmium ;
11° Chlore gazeux, à l'exclusion des composés ;
12° Chlorométhane (ou chlorure de méthyle) ;
13° Chlorure de vinyle lors de la polymérisation ;
14° Dichlorure de mercure (ou bichlorure de mercure), oxycyanure de mercure et dérivés alkylés du mercure ;
15° Dioxyde de manganèse (ou bioxyde de manganèse) ;
16° Fluor gazeux et acide fluorhydrique ;
17° Iode solide ou vapeur, à l'exclusion des composés ;
18° Oxychlorure de carbone ;
19° Paraquat ;
20° Phosphore, pentafluorure de phosphore, phosphure d'hydrogène (ou hydrogène phosphoré) ;
21° Poussières de lin : travaux exposant à l'inhalation ;
22° Poussières de métaux durs ;
23° Rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99 ;
24° Sulfure de carbone ;
25° Tétrachloroéthane ;
26° Tétrachlorométhane (ou tétrachlorure de carbone) ;
27° Travaux de désinsectisation des bois (pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place), et des grains lors de leur stockage.
Dérogations
Ces interdictions ne s'appliquent pas lorsque les travaux sont accomplis à l'intérieur d'appareils hermétiquement clos en marche normale (Code du travail, art. D 4154-2).
Par ailleurs, l'employeur peut être autorisé à employer des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou des salariés temporaires pour accomplir ces travaux, sur autorisation du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi délivrée dans les conditions déterminées par les articles D 4154-3 à D 4154-6 du Code du travail.