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Mesures excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique pendant un congé maladie : harcèlement moral ?
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Des mesures excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique mises en œuvre durant un congé maladie peuvent-elles caractériser l’existence d’un harcèlement moral ?

Dans son arrêt du 29 mai 2019, n° 17VE00707, la cour administrative d’appel de Versailles répond par l'affirmative.
Pour mémoire, et ainsi que le rappelle le juge dans cette même décision, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 janvier 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel [...]".

Dans cette affaire, un agent avait demandé au tribunal administratif compétent de condamner son employeur à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis du fait du harcèlement moral dont il estimait avoir été victime.
Le juge de première instance lui ayant donné raison, l’employeur a fait appel de cette décision.
Les faits portaient sur des sanctions disciplinaires (un blâme et un avertissement) infligées à l’agent auquel était reproché un retard dans la
transmission de ses arrêts de travail ainsi qu’une absence prétendument injustifiée portant sur 2 jours, mais également des retenues sur traitement ainsi que des demandes dilatoires de pièces complémentaires relatives au versement du supplément familial de traitement (justificatifs).
Or le juge a indiqué que : « les sanctions de blâme et d'avertissement ont été infligées respectivement aux seuls motifs tirés du retard de transmission des arrêts de travail pour les périodes du 7 juillet au 7 août 2014 et du 8 août au 8 septembre 2014, et de l'absence injustifiée les 5 et 6 juillet 2014 qui correspondaient pourtant à un samedi et un dimanche. Ces faits ne constituant pas des fautes de nature à justifier ces sanctions, celles-ci ont excédé les limites normales du pouvoir disciplinaire et ont présenté un caractère abusif, de même que les retenues pratiquées sur le traitement de l'intéressé en juillet et août 2014. …
Enfin, si la collectivité soutient qu'elle aurait adressé les mêmes demandes de complément d'information pour le versement du supplément familial de traitement à ses autres agents, elle ne conteste pas qu'elle disposait, dès le 7 mai 2014, des pièces nécessaires au traitement de la demande de l’intéressé qui n'a obtenu qu'au mois d'août 2014 le versement du supplément familial de traitement pour la période du 21 mars au 31 juillet 2014.
L'ensemble de ces mesures, par leur caractère répété et leur inadéquation aux faits reprochés à l'intéressé ou à sa situation, ont été de nature à perturber de manière injustifiée, dès lors qu'elles excèdent les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique et en particulier du pouvoir de contrôle de l'autorité hiérarchique sur l'agent en congé maladie, le repos nécessaire à la guérison de l'agent et à la reprise de ses fonctions. 

Dans ces conditions, alors même qu'elles ont été mises en oeuvre pendant une période de congé maladie, elles doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies précité de la loi du 13 juillet 1983. »
Il ressort de ce qui précède que :

  • Les faits reprochés ne justifiaient pas les sanctions infligées,
  • Ces mêmes sanctions ont excédé les limites normales du pouvoir disciplinaire et ont présenté un caractère abusif,
  • Compte tenu de leur caractère répété et leur inadéquation aux faits reprochés à l'intéressé ou à sa situation, ces agissements ont été de nature à perturber de manière injustifiée, le repos nécessaire à la guérison de l'agent et à la reprise de ses fonctions

En conséquence, alors même qu'elles ont été mises en œuvre pendant une période de congé maladie, elles doivent être regardées comme étant constitutives d'agissements de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies précité.