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Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale
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Il existe, devant les juridictions administratives, une procédure d'urgence qui permet au juge d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative). 

Par un arrêt en date du 2 octobre 2015 le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel". Il considère que le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un fonctionnaire une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

En l'espèce, le Conseil d'État a considéré que le maintien d'un agent public pendant une période de trois ans dans un emploi sans véritable contenu puis, pendant une année supplémentaire, en dépit de demandes répétées de nouvelle affectation de sa part, dans une situation dans laquelle plus aucune mission effective ne lui était confiée, suivi de propositions de postes ne correspondant ni à ses qualifications, ni à ses compétences, formulées dans le cadre d'un processus de transfert de services vers un EPCI ne concernant pas la direction dans laquelle cet agent est affecté caractérise, de la part de l'autorité municipale, des agissements constitutifs de harcèlement moral et une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit, pour tout agent public, de ne pas y être soumis.

Il admet donc la possibilité, pour le juge des référés, d'ordonner dans ce cadre, la suspension de l'exécution des décisions de pré-affectation concernant l'agent, et d'enjoindre au maire de la commune de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, au réexamen de sa situation notamment en procédant à son évaluation au titre de l'année 2014, aux fins de la placer dans une position régulière au regard tant des règles statutaires applicables que des besoins du service et de ses aptitudes professionnelles.